R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

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85. Soins de la vue. L’achat de verres correcteurs, les montures et les lentilles cornéennes, et de lunettes de sécurité à verres correcteurs, ainsi que les frais d’examen, de même que les frais pour correction de la vision par la chirurgie, sont remboursables dans les cas, les proportions et les limites indiquées à l’annexe IX. Les frais d’examen de l’assuré, du conjoint ou de toute personne à charge autre que le conjoint, sont remboursables lorsque cette personne bénéficie de la couverture de l’assurance des verres correcteurs ou des lunettes de sécurité. Les frais d’examen comprennent le coût de toutes les fournitures et procédures requises dans le cadre de l’examen.
Pour les fins de l’application des limites par période de 12 ou 24 mois consécutifs prévues à l’annexe IX, la date d’achat est réputée être celle du paiement complet de l’achat.
Le remboursement est établi selon le régime d’assurance de l’assuré à la date d’achat.
Décision CCQ-951991, a. 85; Décision CCQ-962139, a. 31; Décision CCQ-972277, a. 30; Décision CCQ-982324, a. 25; Décision CCQ-982417, a. 13; Décision CCQ-992624, a. 16; Décision CCQ-002680, a. 14; Décision CCQ-002758, a. 29; Décision CCQ-073595, a. 4; Décision CCQ-104054, a. 1; Décisions CAS-140102, CAS-140103, CAS-140109, CAS-140110 et CAS-140111, a. 3.
85. Soins de la vue. L’achat de verres correcteurs, les montures et les lentilles cornéennes, et de lunettes de sécurité à verres correcteurs, ainsi que les frais d’examen, de même que les frais d’opération au laser ou au lasik pour correction de la vue, sont remboursables dans les cas, les proportions et les limites indiquées à l’annexe IX. Les frais d’examen de l’assuré, du conjoint ou de toute personne à charge autre que le conjoint, sont remboursables lorsque cette personne bénéficie de la couverture de l’assurance des verres correcteurs ou des lunettes de sécurité. Les frais d’examen comprennent le coût de toutes les fournitures et procédures requises dans le cadre de l’examen.
La date d’achat est réputée être celle de la livraison, sauf lorsque la livraison prévue avant la fin de la période d’assurance est reportée, pour une raison hors du contrôle de l’assuré. L’opération doit avoir lieu pendant la période d’assurance, sauf si l’opération prévue pendant cette période a été reportée pour une raison hors du contrôle de l’assuré.
Décision CCQ-951991, a. 85; Décision CCQ-962139, a. 31; Décision CCQ-972277, a. 30; Décision CCQ-982324, a. 25; Décision CCQ-982417, a. 13; Décision CCQ-992624, a. 16; Décision CCQ-002680, a. 14; Décision CCQ-002758, a. 29; Décision CCQ-073595, a. 4; Décision CCQ-104054, a. 1.